J.O. Numéro 209 du 9 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13528

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Arrêté du 10 août 1999 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA9920306A


Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 20 février 1986 portant création du comité technique paritaire de l'OFPRA,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation des personnels en fonctions à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'OFPRA.
La date de la consultation est fixée au mardi 19 octobre 1999.

Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à l'OFPRA, à la date de la consultation, ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonctions à l'office ;
- les agents non titulaires employés à l'OFPRA pour une période d'activité continue supérieure à un an et en fonctions depuis au moins trois mois à la date de la consultation.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'OFPRA. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'OFPRA statue sans délai sur les réclamations.

Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second scrutin a lieu à une date fixée par décision du directeur de l'OFPRA.

Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir aux services administratifs et financiers, à l'attention du secrétaire général adjoint de l'OFPRA, au plus tard le 15 septembre 1999.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions et, au plus tard, à une date fixée par le directeur de l'OFPRA.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées, dans les locaux de l'OFPRA, dans les deux jours qui suivent la date de clôture du dépôt des candidatures.

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote sur le site de l'OFPRA qui procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Art. 8. - Ce bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'OFPRA, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail, de 10 heures à 16 heures.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin aux agents intéressés.
Les agents en fonctions à l'OFPRA votent à l'urne ou, en cas d'impossibilité, par correspondance.

Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote de l'OFPRA.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Art. 11. - A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes par correspondance émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Art. 12. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement des votes.

Art. 13. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Art. 14. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur de l'OFPRA détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire de l'OFPRA, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'OFPRA le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués.

Art. 16. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'OFPRA puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1999.


Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
A. Catta
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier